J.O. 298 du 23 décembre 2005
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Arrêté du 15 décembre 2005 relatif aux volumes substituables individuels pour certaines appellations d'origine contrôlées de la récolte 2005
NOR : AGRP0502844A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural, notamment l'article D. 641-80 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu les propositions du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 7 et 8 septembre 2005 et des 9 et 10 novembre 2005, Arrêtent :
Article 1
Au titre de la récolte 2005 pour l'ensemble des appellations d'origine contrôlées (AOC) du département de la Gironde à l'exception des appellations « Cadillac », « Cérons », « Loupiac », « Sainte-Croix-du-Mont », tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, revendiquer en appellation d'origine contrôlée un volume substituable individuel, appelé « VSI », supérieur au volume maximum autorisé pour l'année en cours, sans toutefois dépasser les limites figurant dans le tableau annexé au présent arrêté.Article 2
Au titre de la récolte 2005 pour les appellations d'origine contrôlées citées ci-après, tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, revendiquer en appellation d'origine contrôlée un « VSI » supérieur au volume maximum autorisé pour l'année en cours, mais contenu toutefois dans les limites telles que fixées ci-après :
- pour les appellations d'origine contrôlées « Côtes du Rhône Villages » non suivi d'un nom géographique (vins rouges et rosés), « Crozes Hermitage », dans la limite de 4 hl/ha au-delà du volume maximum autorisé pour l'année en cours ;
- pour les appellations d'origine contrôlées « Pouilly Fuissé », « Pouilly Fuissé » + climats, « Pouilly Loché », « Pouilly Loché » + climats, « Pouilly Vinzelles », « Pouilly Vinzelles » + climats, « Beaujolais » (vins rouges et rosés), « Beaujolais supérieur », « Beaujolais Villages » (vins rouges et rosés), « Beaujolais » suivi du nom de commune (vins rouges et rosés), « Chiroubles », « Chiroubles » + climats, « Fleurie », « Fleurie » + climats, « Moulin à Vent », « Moulin à Vent » + climats, « Chinon », « Touraine », « Hermitage » (non suivi de la mention « vin de paille »), dans la limite de 5 hl/ha au-delà du volume maximum autorisé pour l'année en cours ;
- pour les appellations d'origine contrôlées « Fronton », « Côtes du Rhône » (vins rouges et rosés), dans la limite de 6 hl/ha au-delà du volume maximum autorisé pour l'année en cours ;
- pour les appellations d'origine contrôlées « Muscadet » (non suivie de la mention « sur lie »), « Gaillac » (vins rouges rosés), dans la limite de 7 hl/ha au-delà du volume maximum autorisé pour l'année en cours ;
- pour les appellations d'origine contrôlées « Mercurey », « Mercurey 1er cru », « Régnié », dans la limite de 8 hl/ha au-delà du volume maximum autorisé pour l'année en cours ;
- pour les appellations d'origine contrôlées « Brouilly », « Chénas », « Chénas » + climat, « Côte de Brouilly », « Côte de Brouilly » + climat, « Juliénas », « Juliénas » + climat, « Morgon », « Morgon » + climat, « Saint-Amour », « Saint-Amour » + climat, dans la limite de 9 hl/ha au-delà du volume maximum autorisé pour l'année en cours.Article 3
Au titre de la récolte 2005 pour les appellations d'origine contrôlées « Bourgogne », « Bourgogne rosé », « Bourgogne clairet », « Bourgogne passe-tout-grains », « Bourgogne grand ordinaire », « Bourgogne grand ordinaire clairet », « Bourgogne Hautes Côtes de Beaune », « Bourgogne Hautes Côtes de Nuits », « Bourgogne aligoté », « Bourgogne mousseux », « Bourgogne Côtes d'Auxerre », « Bourgogne Coulanges-la-Vineuse », « Bourgogne Epineuil », « Irancy », « Côtes de Nuits Villages », « Chambolle Musigny », « Chambolle Musigny 1er cru », « Fixin », « Fixin 1er cru », « Gevrey-Chambertin », « Gevrey-Chambertin 1er cru », « Marsannay », « Marsannay rosé », « Morey-Saint-Denis », « Morey-Saint-Denis 1er cru », « Nuits-Saint-Georges », « Nuits-Saint-Georges 1er cru », « Vosne-Romanée », « Vosne-Romanée 1er cru », « Vougeot », « Vougeot 1er cru », « Chambertin », « Chambertin Clos de Bèze », « Chapelle Chambertin », « Charmes Chambertin », « Griotte Chambertin », « Mazoyères Chambertin », « Ruchottes Chambertin », « Latricières Chambertin », « Mazis Chambertin », « Clos de la Roche », « Clos Saint-Denis », « Clos de Tart », « Clos des Lambrays », « Bonnes Mares », « Musigny », « Clos de Vougeot », « Echezeaux », « Grands Echezeaux », « Romanée Conti », « La Romanée », « La Tâche », « Richebourg », « Romanée Saint-Vivant », « La Grande Rue », « Aloxe Corton », « Aloxe Corton 1er cru », « Auxey Duresses », « Auxey Duresses 1er cru », « Beaune », « Beaune 1er cru », « Blagny », « Blagny 1er cru », « Chassagne-Montrachet », « Chassagne-Montrachet 1er cru », « Chorey-lès-Beaune », « Côte de Beaune », « Ladoix », « Ladoix 1er cru », « Meursault », « Meursault 1er cru », « Monthélie », « Monthélie 1er cru », « Pernand-Vergelesses », « Pernand-Vergelesses 1er cru », « Pommard », « Pommard 1er cru », « Puligny-Montrachet », « Puligny-Montrachet 1er cru », « Saint-Aubin », « Saint-Aubin 1er cru », « Saint-Romain », « Santenay » (lieudits Le Clos Rousseau et La Maladière), « Santenay 1er cru » (lieudits Le Clos Rousseau et La Maladière), « Savigny-lès-Beaune », « Savigny-lès-Beaune 1er cru », « Volnay », « Volnay 1er cru », « Corton », « Corton Charlemagne », « Charlemagne », « Montrachet », « Bâtard Montrachet », « Bienvenues Bâtard Montrachet », « Chevalier Montrachet », « Criots Bâtard Montrachet », « Bourgogne Côte Chalonnaise », « Bourgogne Côtes du Couchois », « Mâcon », « Mâcon » complété d'un nom géographique, « Mâcon Villages », « Givry », « Givry 1er cru », « Maranges », « Maranges 1er cru », « Montagny », « Montagny 1er cru », « Rully », « Rully 1er cru », « Saint-Véran », « Saint-Véran » + climats, « Viré-Clessé », « Viré-Clessé » + climats, « Beaujolais » (vins blancs), « Beaujolais Villages » (vins blancs), « Beaujolais » suivi du nom de commune (vins blancs), tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, revendiquer en appellation d'origine contrôlée un « VSI », supérieur au volume maximum autorisé pour l'année en cours, sans toutefois dépasser le rendement butoir prévu au troisième alinéa de l'article D. 641-76 du code rural.Article 4
Le directeur des politiques économique et internationale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 2005.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des politiques économique et internationale :
L'ingénieur du génie rural,
des eaux et des forêts,
E. Giry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
L. Valade
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
Le sous-directeur,
J.-P. Mazé
A N N E X E
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 298 du 23/12/2005 texte numéro 59